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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DU CANYONING DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES Le Préfet des PYRENEES ORIENTALES Chevalier de la Légion d'Honneur


VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU le Code de la Consommation et notamment ses articles L.221-1 à L.225-1 ;

VU le Code Rural ;

VU la Loi no.96-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

VU la Loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; ensemble les textes la modifiant et la complétant ;

VU la Loi no.84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi no.92-52 du 13 juillet 1992 relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives ;

VU le décret no.93-1033 du 31 août 1993 relatif à l'enseignement contre rémunération des activités physiques sportives ;

VU le Décret no.93-1101 du 3 septembre 1993 et l'arrêté du 13 janvier 1994 relatifs à la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et à la sécurité de ces activités ;

VU le Décret no.94-629 du 5 août 1994 pris pour l'application des articles du Code de la Consommation susvisés et relatifs à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ;

VU le décret no.96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de service, d'éducateurs sportifs par les ressortissants d'un état membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat &127 partie de l'espace économique européen.

VU l'arrëté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

VU l'arrêté du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans ébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ;

VU l'instruction n".94-111 du 17 juin 1994 du Ministère de la Jeunesse et des Sports portant recommandation pour la pratique de descente en canyon ;

VU l'arrêté préfectoral no.1596-95 du 20 juin 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges et des cascades du département des PYRENEES ORIENTALES ;

VU l'arrêté préfectoral no.95-1784 du fi juillet 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges du Llech en forêt domaniale du Canigou ;

VU l'avis des Maires des communes concernées par la pratique du canyoning;

VU le plan d'urgence de secours en montagne ;

VU les avis des chefs de service concernés ;

CONSIDERANT que le canyoning représente le parcours de sites dénommés canyons, clues, cascades, rious, gorges, vallons, ravins, torrents, rivières et combes, où alternent randonnée, nage, escalade, sauts dans l'eau et descentes en rappel ;

CONSIDERANT que ce sport fait l'objet d'une pratique de plus en plus répandue et qu'il contribue au développement des activités sportives et touristiques du département ;

CONSIDERANT que le risque d'accident est manifeste et que la pratique de ce sport nécessite de savoir nager, maîtriser une technique adaptée et avoir une connaissance suffisante des sites ;

CONSIDERANT Que le niveau d'eau et les crues peuvent rendre l'activité dangereuse à l'occasion de précipitations importantes observées régulièrement dans le département des PYRENEES ORIENTALES

CONSIDERANT que les sites relèvent soit du domaine public soit du domaine privé, et que d'autres activités peuvent s'y exercer, notamment la pêche, avec lesquelles la pratique du canyoning doit s'harmoniser ;

CONSIDERANT que la pratique de ce sport n'est pas sans incidences sur l'environnement naturel et la qualité de l'eau ;


SUR PROPOSITION DU SOUS PREFET DE PRADES ARRETE

ARTICLE 1: PERIODE DE PRATIQUE ORDINAIRE


Du 1er novembre au 1er mars, la pratique du canyoning est interdite sur l'ensemble du département. La pratique du canyoning est autorisée dans le cadre du présent règlement chaque année durant 1a période indiquée et dans les canyons cités aux articles 2 et 3 ci-après, sous réserve du respect des mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté. Dans la période où le canyoning est réglementé, il est interdit de commencer une descente avant 9 heures et après 17 heures. Des dérogations exceptionnelles aux restrictions précitées peuvent être accordées par arrêté préfectoral

ARTICLE 2 : CANYONS OU LA PRATIQUE EST AUTORISEE

La pratique du canyoning est autorisée dans les canyons suivants :

- VERNET LES BAINS : le Saint-Vincent
· du 1 er mai au 30 septembre
· la partie basse en dessous de la cascade du Saint-Vincent est interdite
- THUES ENTRE VALLS : Cascade d'eaux chaudes du 1er mai au 30 septembre - parking auto payant au parc auto de la Carança.

- SAINT PAUL DE FENOUILLET : gorges de GALAMUS
· de 9 heures du matin à 17 heures le soir
. du 1 er juin au 30 septembre
· parking auto payant

- PRATS DE MOLLO : le Haut Tech

du 1er juin au 30 septembre
- ARLES SUR.TECH : Salt de la Maria Valenta
du 1er avril au 31 octobre

- AMELIE LES BAINS : rivière Terme
· du 1 er avril au 31 octobre
· de 9 heures du matin à 17 heures

- CERET : cascade des BAOUSSOUS
du 1er avril au. 31 octobre

- NYER : Gorges de NYER
du 1 er juin au 30 septembre

- ESTOHER : LE LLECH

· du 1 er juin au 15 octobre
· de 9 heures à 'I6 heures
· fréquentation de 120 personnes par jour (hors accompagnateurs) . La pratique est autorisée jusqu'aux limites de la propriété DELCASSO. II appartient aux pratiquants de solliciter un droit de passage sur cette propriété ;

· départ dû canyon à la hauteur du Mas MALET
· le stationnement des véhicules est interdit entre le Col del Forn et le Mas Malet.

- CAUDIES DE FENOUILLEDES :
Roc Rouge
Aygues Bones
du 1 er avril au 31 octobre


ARTICLE 3 : CANYONS INTERDITS A LA Pratique DU CANYONING

La pratique du canyoning est interdite dans les canyons suivants :
- CLARA-VILLERACH : le Liscou
- TAURINYA : la Llitera
- REYNES : Gourg des Anelles
Le Calsan
Ganguillet
- CASTEIL : le Cady
Cascade de Dietrich

Toutefois, en cas d'urgence, les services de secours et les spécialistes de la montagne sont autorisés à pénétrer sur ces sites pour des interventions, des exercices ou des contrôles.
Les équipements existants, pour des raisons de sécurité ne doivent pas être supprimés dans le canyon où la pratique est interdite.


ARTICLE 4 : CONSIGNES DE SECURITE

En règle générale, la pratique du canyoning est subordonnée aux conditions de débit d'eau, en tenant compte de la spécificité de chaque canyon.

Les pratiquants doivent savoir nager.
Ils doivent s'informer :
- sur la météo locale et départementale ;
- sur les caractéristiques techniques du site choisi (longueur, dénivelée, horaires, échappatoires, difficultés, auteur des rappels, durée de la marche d'approche et de retour) et ses caractéristiques géographiques (nature de la roche, bassin versant). Les pratiquants doivent également :
- prévenir localement une tierce personne de l'itinéraire prévu et de l'heure de retour ;
- être en mesure de donner l'alerte 1e plus rapidement possible ;
- respecter les prescriptions indiquées par le balisage (accès, parcours de liaison et de sortie) ;
- partir suffisamment t6t en fonction du temps de parcours, de la météo (risques d'orage plus fréquents l'après-midi), du niveau physique et technique des pratiquants ;
- ne sauter dans une vasque qu'après en avoir vérifié systématiquement, avant le premier saut, la profondeur.


ARTICLE 5 : LES SECOURS

Compte tenu de la spécificité de l'activité de canyoning, le plan d'urgence en montagne s'applique en tant que de besoin. Les numéros à appeler sont le17 ou 04.68.04.51.03 : GENDARMERIE( PGHM Osséja) 04.68.61.79.20 : C.R.S. 112 ou 18 : Service Départemental d'Incendie et de Secours ( Pompiers)

II est recommandé aux professionnels qui ont un téléphone portable de donner I'allerte avec un maximum de précisions.

Il est demandé à la personne qui alerte de rester disponible à son poste au moins 10 minutes en cas de renseignements complémentaires à fournir.


ARTICLE 6 : EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LE CANYONING

Chaque pratiquant doit être muni de l'équipement individuel ci-dessous
- vêtement isothermique adapté
- chaussures polyvalentes nage-marche
- casque adapté.

Pour les canyons nécessitant l'usage de la corde :
- cuissard et longe double
- mousqueton et descendeur.

Le matériel collectif :
- Chaque groupe doit être muni de cordes adaptées à l'activité :
* soit deux cordes de longueur supérieure à la plus grande verticale (raboutage)
* soit une corde de longueur supérieure au double de la plus grande verticale (corde double).
- Le matériel de sécurité suivant doit être placé dans un sac de portage flottant
* une corde de secours d'une longueur supérieure à la plus grande verticale.
* matériel de remontée sur corde .
* matériel d'amarrage et de rééquipement simple, mousqueton et descendeur, une trousse de secours adaptée aux activités de pleine nature (pompe à venin, crème anti-inflâmmatoire, bande élastique...), une couverture de survie, des lunettes ou masque de plongée, une lampe étanche de secours, aliments énergétiques, sifflet, un sac de portage flottant.

L'ensemble du matériel collectif et de sécurité devra être conforme aux normes en vigueur.

Les accompagnateurs tels que définis à l'article 7 du présent arrêté sont responsables du respect de ces prescriptions pour les groupes qu'ils encadrent.


ARTICLE 7 : EFFECTIF DES GROUPES ET NORMES D'ENCADREMENT

II est recommandé pour tout groupe non encadré de ne pas excéder 8 personnes.
Pour les groupes encadrés, l'effectif est porté à 10 personnes maximum, et 8 pour les mineurs (cadre diplômé et qualifié non compté).
Toutefois, un cadre diplômé et qualifié complémentaire peut être nécessaire si les difficultés du parcours (débit d'eau, nature et adhérence à la roche température air-eau, durées totale de la course, engagement et absence d'échappatoire, hauteur de la plus grande verticale) ou le niveau des pratiquants l'exigent.
La pratique du cânyoning en solitaire est vivement déconseillé.
La pratique est interdite aux enfants de moins dé 5 ans.
Elle est tolérée pour les jeunes de 0 à 14 ans seulement s'ils sont accompagnés par un encadrant titulaire d'un diplôme défini à l'article 7.


ARTICLE 8 : DIPLOMES ET QUALIFICATIONS CANYON

Seuls les diplômes professionnels suivants ouvrent droit à rémunération :
- BEES 1er degré option spéléologie assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude ou ce brevet délivré à partir de 1996.
- BEES 1er degré option escalade assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude.
- BEES 1er degré option canoë-kayak assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude.
- BE d'alpinisme :
. diplôme de guide ou d'aspirant-guide assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude ou ces diplômes délivrés à partir de 1996
.diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude
.diplôme français ou étranger admis en équivalence.
.diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude
.diplôme français ou étranger admis en équivalence.

Les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives proposant le canyoning ainsi que toutes les personnes qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération cette activité doivent avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.

Les diplômes fédéraux interdisant toute rémunération sont les suivants :
* diplôme de moniteur ou d'instructeur fédéral de canyoning délivré par :
. la Fédération Française de Montagne et d'Escalade
· la Fédération Française de Spéléologie
* diplôme français ou étranger admis en équivalence


ARTICLE 9 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET DES EQUIPEMENTS

Afin de préserver et sauvegarder le milieu, dès que la progression n'y contraint pas, il faut éviter de marcher dans l'eau.

En outre, il est interdit :
* de souiller , polluer l'eau et détériorer les captages
* de porter atteinte à la faune et à la flore et aux milieux naturels
* de porter atteinte aux aménagements en place : amarrages, équipements de sécurité et signalétique.

II est obligatoire :
* de se conformer aux balisages et consignes mis en place
* d'utiliser exclusivement les aires de stationnement prévues à cet effet
* de laisser les lieux propres.
* il est recommandé aux pratiquants de signaler à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou aux services de secours toute détérioration apparente et danger immédiat.


ARTICLE 10 : INFORMATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté est affiché en Mairie et est affiché traduit en espagnol et en catalan au départ des canyons autorisés et interdits à la diligence des autorités municipales. Ses dispositions doivent être portées à la connaissance des personnes encadrées par les accompagnateurs diplômés ou qualifiés dans la pratique de ce sport.


ARTICLE 11 : SANCTIONS

Les contrevenants s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 12

Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan de la fréquentation et des incidents qui sera effectué en fin de saison.


ARTICLE 13

Les arrêtés préfectoraux no 1596-95 du 20juin 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges et des cascades du département des PYRENEES-ORIENTALES et no 95-1784 du 6 juillet 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges du LLECH en forêt domaniale du Canigou sont abrogés.


ARTICLE 14

Le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Sous-Préfet de PRADES, le Sous-Préfet de CERET, le Directeur de Cabinet du préfet - SIDPC - , le Directeur Régional de l'Environnement, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports , le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Directeur Départemental des Services d,Incendie et de Secours, le Chef du Service Départemental de l'Office National des Forêts . le Délégué Départemental Météo-France des. PYRENEES-ORIENTALES; le Commandant du Groupement de Gendarmerie des PYRENEES-ORIENTALES et le Commandant de la CRS no 58. les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Perpignan le 5 ,JUIN 1997

Pour ampliation
P/le préfet,
par délégation
Le chef du bureau du cabinet

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
signé : Bernard BONNET